J.O. Numéro 293 du 18 Décembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19142

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Arrêté du 14 décembre 1998 portant réouverture d'un sous-quota de chinchard (Trachurus spp) en zones CIEM V b (CE), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV


NOR : AGRM9802520A




Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne ;
Vu le règlement CEE no 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime commun de la pêche et de l'aquaculture ;
Vu le règlement (CE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) no 45/98 du Conseil du 19 décembre 1997 fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poisson, les totaux admissibles des captures pour 1998 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 8 janvier 1852 modifié fixant les conditions d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;
Vu l'arrêté du 29 juin 1998 portant répartition de certains quotas de pêche accordés à la France pour l'année 1998 ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1998 portant fermeture de certains sous-quotas de chinchard en zones CIEM V b (CE), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV ;
Vu les déclarations de captures,
Arrête :



Art. 1er. - Le sous-quota de chinchard (Trachurus spp) attribué en zones CIEM V b (CE), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV aux navires adhérents de l'organisation de producteurs « Société coopérative des pêcheurs portais Marée » (COPEPORT Marée) est réouvert. Les captures de cette espèce sont autorisées pour les navires habilités à pêcher ce sous-quota en application de l'arrêté du 29 juin 1998 susvisé.

Art. 2. - Les infractions seront constatées et réprimées conformément aux dispositions de l'article 6, alinéa 7 et alinéa 8, du décret du 9 janvier 1852 modifié relatif à l'exercice de la pêche maritime.

Art. 3. - Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines et les directeurs régionaux des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 décembre 1998.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes
et des cultures marines,
J.-M. Aurand